4.03. Les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3 de l’article 3.01, entraînent une prime de 10% du taux horaire effectivement payé. Le montant de la prime ne doit pas toutefois excéder 0,80$ de l’heure.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 4.03; D. 2548-84, a. 5; D. 1388-99, a. 7.